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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail)


Le livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1re du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la huitième partie est complété par les mots : «, les professions agricoles et le secteur des transports » ;
2° Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la huitième partie sont abrogées et les sections 4, 5 et 6 deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 ;
3° Les articles R. 8111-2 à R. 8111-7 sont abrogés ;
4° L'article R. 8121-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 8121-13.-La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture, et de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.
« Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions.
« Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail. » ;
5° A l'article R. 8121-14, les mots : « d'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « exerçant des fonctions d'inspection du travail » ;
6° L'article R. 8122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 8122-9.-Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection.
« Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural » ;
7° A l'article R. 8123-1, les mots : « ainsi que de ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés.