I. ― L'article R. 3243-1 du code du travail est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels.»
II. ― Les dispositions de l'article R. 3246-3 du même code ne sont applicables, au titre d'une méconnaissance du 12° de l'article R. 3243-1 du même code, qu'à compter du 1er avril 2009.