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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux)


Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 314-3, il est inséré un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. ― Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
« II ter. ― Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification. »
2° Au 4° de l'article R. 314-22 et au 1° de l'article R. 314-29, les mots : « l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le budget ».
3° A la fin du 2° de l'article R. 314-36, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ».
4° L'article R. 314-60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa. »
5° Il est inséré à l'article R. 314-105 un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XIII. ― Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;
« XIV. ― Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3. »
6° Le paragraphe 11 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles devient le paragraphe 13.
7° Il est inséré, au sein de la même section, un paragraphe 11 et un paragraphe 12 ainsi rédigés :


« Paragraphe 11



« Services mettant en œuvre les mesures de protection
des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1


« Art.R. 314-193-1.-I. ― La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.
« Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.
« Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. ― L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1.
« III. ― La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l'Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art.R. 314-193-2.-Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse régionale d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole.


« Paragraphe 12



« Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1


« Art.R. 314-193-3.-I. ― La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.
« Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. ― L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.
« III. ― La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
« L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art.R. 314-193-4.-Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole. »