L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au I :
Au premier alinéa, avant le mot : « Chaque » sont ajoutés les mots : « A partir du 1er juillet 2009, ».
Au deuxième alinéa, le mot : « 1 » est remplacé par le mot : « 3 ».
b) Au II :
Au premier alinéa, les mots : « A partir du 1er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « A partir du 1er juillet 2009 » et le mot : « 1 » est supprimé.
Le deuxième alinéa est supprimé.
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― A partir du 1er juillet 2009, les assujettis qui sont demeurés inscrits à titre transitoire dans la classe 2 ou la classe 4 sont classés d'office dans la classe 3. »
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Des dispositions transitoires fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 déterminent les modalités de maintien dans la classe 1 des assujettis qui ont opté pour cette classe avant le 1er juillet 2009. »
e) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― A partir du 1er janvier 2009, le montant de la cotisation de référence est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
« Cette proposition est établie selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
« Des réductions de cotisations pour insuffisance de revenus et des exonérations de cotisations pour incapacité temporaire d'exercice peuvent être accordées aux pharmaciens dans les conditions fixées par les mêmes statuts. »