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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes)


I. ― Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret. »
2° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
3° Le III de l'article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « trimestres de services » sont remplacés par les mots : « trimestres d'assurance » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »
c) Au quatrième alinéa, le pourcentage « 0, 75 % » est remplacé par le pourcentage « 1, 25 % ».
II. ― 1° Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
2° Les dispositions du a du 3° du I sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du b et du c du 3° du I sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.