Le décret du 7 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 13 est complété par les mots : « qu'il approuve dans les conditions mentionnées à l'article 22 » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 22 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces comptes sont établis par la Caisse des dépôts et consignations et arrêtés par le directeur général de la caisse ou son représentant. Les comptes annuels sont présentés par le directeur général ou son représentant au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. »