I. ― Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 14 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification. »
2° Les premier et deuxième alinéas du 2° de l'article 15 sont supprimés ;
3° Au III de l'article 19, les mots : « et vise le compte financier » sont remplacés par les mots : « et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par l'agent comptable » ;
4° L'article 84 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― 1° L'âge de soixante ans mentionné au I est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 85 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
« a) A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
« b) A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
« c) A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux a, b et c, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
« ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
« ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux a, b et c, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92.
« 2° L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au 1° du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 85-2, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »
5° L'article 84-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret. »
6° Le troisième alinéa du II de l'article 85-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »
II. ― 1° Les dispositions du 5° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
2° Les dispositions du 6° du I ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 86 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.