Le décret du 30 septembre 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « et les comptes » sont supprimés ;
2° L'article 6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable à l'organe délibérant de l'établissement qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. »