Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 127-9 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.