Après l'article R. 823-7 du code de commerce, il est ajouté un article D. 823-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 823-7-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4. »