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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie)


Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 7 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, l'obligation d'immatriculation ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l'article 19 de la même loi. »
II. ― Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : « dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ;
« 2° Son adresse ;
« 3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
« Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°. »
III. ― Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation.
« S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social. »
IV. ― L'article 10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
« Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité. »
V. ― L'article 10 bis est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « Lors de sa demande d'immatriculation » sont ajoutés les mots : « ou de la déclaration d'activité effectuée en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale » sont ajoutés les mots : « ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ».
VI. ― L'article 14 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
VII. ― L'article 26 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'immatriculation à la deuxième section du registre ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »