I. ― Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-6. - Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
II. ― Le septième alinéa de l'article R. 123-37 est ainsi rédigé :
« 6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ; ».
III. ― L'article R. 123-55 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-55. - Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre. »