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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes)


Après l'article R. 822-21, il est inséré un article R. 822-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 822-21-1.-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
« Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
« Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
« Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1. »