A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical. »