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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires des corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.