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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps soit des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, soit des adjoints techniques des services judiciaires, soit des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, soit des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.