Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 722-2 est supprimé ;
2° Au 3° de l'article R. 722-9, les mots : « et de la Cour nationale du droit d'asile » sont supprimés ;
3° L'article R. 732-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. » ;
4° L'article R. 732-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 732-2. - Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
« Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints. » ;
5° L'article R. 732-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 732-3. - Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
« Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
« Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour. » ;
6° A l'article R. 732-4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
7° Il est créé un article R. 732-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-6. - Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.
« Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside. » ;
8° Il est créé un article R. 732-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-7. - L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine. » ;
9° A l'article R. 733-3, les mots : « ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour. »