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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


La commission d'orientation du commerce de proximité collecte et analyse les informations relatives à la création, à la transmission et au développement des entreprises de proximité. Elle formule des recommandations de bonnes pratiques en matière de conception, de réalisation ou d'évaluation de projets en faveur des entreprises de proximité. Elle est l'instance de concertation technique sur ces questions, notamment entre les services de l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les experts des secteurs concernés.
Elle est composée d'une commission plénière et de commissions thématiques définies par la commission plénière.
Les membres de la commission d'orientation du commerce de proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce pour un mandat renouvelable de trois ans. Lorsqu'un de ses membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission d'orientation du commerce de proximité siègent à la commission plénière et participent aux travaux des commissions thématiques de leur choix.
Le président de la commission d'orientation du commerce de proximité est choisi parmi ses membres et nommé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Les fonctions de membre de la commission d'orientation du commerce de proximité ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
La commission d'orientation du commerce de proximité se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Le ministre chargé du commerce peut également la convoquer sur un ordre du jour déterminé.
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission d'orientation du commerce de proximité toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le secrétariat de la commission d'orientation du commerce de proximité est assuré par les services du ministre chargé du commerce.