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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Lorsque les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :
1° En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement visées au 1° de l'article 3, ainsi que les études visées à l'article 5, 50 % des dépenses subventionnables ;
2° En ce qui concerne les dépenses d'investissement visées aux 2° et 3° de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 4, 30 % des dépenses subventionnables. Le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses subventionnables d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité et pour celles visant à favoriser l'accessibilité des entreprises commerciales, artisanales et de services aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement et accordées à des collectivités publiques, ces taux sont appliqués à des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Au-delà de ce seuil, le taux d'intervention est fixé à 10 % des dépenses subventionnables.
Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement et accordées à des personnes physiques ou morales de droit privé dans le cadre des opérations individuelles réalisées en zone rurale et dans le cadre des opérations collectives, le montant des dépenses subventionnables ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Si les aides sont accordées dans le cadre d'une opération collective, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui des collectivités territoriales participantes en ce qui concerne le financement de ces aides individuelles.
Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, dont la liste est annexée au décret du 26 décembre 1996 susvisé, et dans les zones franches urbaines, mentionnées par le décret du 28 juillet 2006 susvisé, les taux sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement. Les opérations d'investissement incluent les aides individuelles que l'Etat accorde, dans le cadre d'opérations collectives, aux personnes physiques ou morales de droit privé dont l'entreprise est implantée dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine. Il n'est pas fait obligation aux collectivités territoriales concernées de participer au financement de ces aides individuelles.
Les aides afférentes aux actions collectives peuvent être modulées en fonction de l'incidence de ces différentes actions sur les activités commerciales, artisanales ou de services. Elles peuvent également être dégressives dans le cas où ces actions présentent un caractère répétitif.
Le montant des dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention est apprécié hors taxes.
Un arrêté du ministre chargé du commerce détermine l'aide financière maximale qui peut être accordée pour une même opération ou pour certaines catégories de dépenses. Il fixe également le seuil minimal de dépenses subventionnables, en dessous duquel une opération ne peut être aidée par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.