Des actions collectives spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce :
1° Pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des entreprises visées à l'article 1er en vue de leur création, de leur modernisation, de leur essor ou de leur transmission ;
2° Pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité.