Après l'article 2 du même décret, sont insérés les articles 3, 4 et 5 ainsi rédigés :
« Art. 3. ― Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, édictent les mesures spécifiques prises en application de l'article 6 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
« Ces mesures concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
« Ces arrêtés définissent :
« 1° La liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;
« 2° La ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées ;
« 3° Les critères de pureté des substances mentionnées au 1° ;
« 4° Les conditions particulières d'emploi des substances mentionnées au premier alinéa ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées ;
« 5° Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants ;
« 6° Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires ;
« 7° Des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;
« 8° Des prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;
« 9° Les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse ;
« 10° Des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;
« 11° Des dispositions d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents ;
« 12° Des prescriptions relatives à la déclaration écrite attestant la conformité des matériaux et objets avec les règles qui leur sont applicables et à la détention d'une documentation appropriée pour démontrer cette conformité.
« Art. 4.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3.
« Art. 5.-Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.
« Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.
« Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum. »