L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. ― Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant. Les conditions et modalités de ces avances sont fixées en tant que de besoin par la convention prévue à l'article 25 ci-dessous. »