L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
« Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
« En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat. »
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « au membre du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».