Le quinzième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les délibérations mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.
« Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération. »