L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
« 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
« ― un représentant du ministre chargé du budget ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« ― un représentant du ministre de l'intérieur ;
« ― un représentant du ministre de la défense ;
« ― un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
« 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
« II. ― Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
« Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
« III. ― L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »