Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 23 novembre 2004 susvisé, les mots : « coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,5 pour les catégories 1 et 2 et entre 0,6 et 1,4 pour les catégories 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,88 pour les catégories 1 et 2, entre 0,5 et 1,7 pour la catégorie 3 et entre 0,5 et 1,64 pour la catégorie 4 ».