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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de rotation, d'accélération et de toute autre prescription technique fixées par leurs constructeurs ou déterminées par leur classement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 14 à laquelle ces matériels appartiennent.
Chaque matériel doit être soumis aux opérations d'entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes.