Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 31-1, après les mots : « ingénieurs des travaux publics de l'Etat », sont ajoutés les mots : « et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement » ;
A l'article 31-2, après les termes : « ingénieurs en chef de 1er ou 2e groupe », sont ajoutés les mots : « et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement » ;
L'article 31-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire. »