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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


I. ― Le fait de ne pas effectuer les déclarations prévues à l'article 1er et à l'article 4 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 3 du présent décret relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques visées à l'article 3 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.