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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


Le déclarant reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un récépissé de déclaration et un numéro unique d'identification du véhicule.
Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification.