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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


La déclaration initiale est effectuée, par voie électronique ou par voie postale, auprès du ministre de l'intérieur.
Il en est de même pour les déclarations modificatives ultérieures.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.