L'article 2 de l'arrêté du 26 mars 2008 susvisé modifiant l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susviséest amendé comme suit :
I. ― Le II est remplacé par ce qui suit :
« II. ― Au paragraphe 2. 1. 3, l'alinéa suivant est ajouté :
« Cette disposition ne s'applique pas aux cas de la montre et de la balise de localisation personnelle (PLB). »
II. ― Le paragraphe 2. 11. 1 introduit au V est remplacé par :
« 2. 11. 1. Généralités.
L'emport d'une balise de détresse (ELT ou PLB) est obligatoire dans les conditions prévues aux paragraphes 2. 11. 2 et suivants, pour tout avion et tout hélicoptère, à l'exception des CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK et ULM, des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ainsi que des aéronefs utilisés pour la voltige aérienne lors des trajets entre un aérodrome et un axe de voltige porté à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique et situé à moins de 25 NM de l'aérodrome, en vue d'y pratiquer la voltige aérienne, et lors des évolutions de voltige sur cet axe. »
III.-Au paragraphe 2. 11 introduit au V est ajouté un nouveau 2. 11. 6 :
« V. ― [...]
« 2. 11. 6. Précautions pour les aéronefs utilisés pour la voltige aérienne.
Toute balise de détresse à déclenchement automatique (ELT [A]) installée à bord d'un aéronef utilisé pour les activités de voltige aérienne doit être désactivée avant d'entreprendre des évolutions de voltige, sauf s'il est démontré que les caractéristiques de déclenchement de la balise sont compatibles avec les facteurs de charge rencontrés lors de telles évolutions. »