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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.
Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Lors de la fixation de la date de cet entretien, au moins dix jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent le support d'entretien professionnel établi par la direction des ressources humaines et servant de base au compte rendu.
Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. L'agent y appose sa signature pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter ses observations.
Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Une copie est remise à l'agent.