III. ― Le texte du paragraphe 3 de l'article 221-XI-1/05 « Fiche synoptique continue » est remplacé par le texte ci-après :
« 3. La fiche synoptique continue doit être délivrée par l'administration à chaque navire autorisé à battre son pavillon et elle doit contenir, au minimum, les renseignements ci-après (la fiche synoptique continue doit contenir les renseignements indiqués aux paragraphes 3.7 et 3.10 lorsqu'elle est délivrée ou mise à jour le 1er janvier 2009 ou après cette date) :
1. Le nom de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
2. La date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet Etat ;
3. Le numéro d'identification du navire conformément à l'article 221-XI-1/03 ;
4. Le nom du navire ;
5. Le port dans lequel le navire est immatriculé ;
6. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des propriétaires inscrits ;
7. Le numéro d'identification du propriétaire inscrit ;
8. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des affréteurs coque nue inscrits, s'il y a lieu ;
9. Le nom de la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, son adresse officielle et la ou les adresses auxquelles elle mène ses activités relatives à la gestion de la sécurité ;
10. Le numéro d'identification de la compagnie ;
11. Le nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé ;
12. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré à la compagnie qui exploite le navire le document de conformité (ou le document de conformité provisoire) spécifié dans le code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le document a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le document ;
13. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré au navire le certificat de gestion de la sécurité (ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité) spécifié dans le code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ;
14. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme de sûreté reconnu qui a délivré au navire le certificat international de sûreté du navire (ou le certificat international provisoire de sûreté du navire) spécifié dans la partie A du code ISPS, tel que défini à la règle XI-2/1 de la convention SOLAS telle qu'amendée, et le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification sur la base de laquelle le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ; et
15. La date à laquelle le navire a cessé d'être immatriculé dans cet Etat. »