Le code du tourisme est modifié ainsi qu'il suit :
A la section 4 « Sanctions et mesures conservatoires » du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est inséré un article R. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-14-2. - Les sanctions applicables aux personnes habilitées au titre du présent code à vendre des titres de transport aérien en cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. »