Le code de l'aviation civileest modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles R. 160-3 et R. 160-6, les termes : « I ou III » sont remplacés par les termes : « I à III » ;
2° A l'article R. 160-5, les mots : « conseil général des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'environnement et du développement durable » ;
3° L'article R. 160-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 160-7-1.-Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 160-8, les termes : « relevant du paragraphe 5 » sont remplacés par les termes : « relevant des paragraphes 5 et 8. » ;
5° Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre II, une « section 1 » intitulée « Sûreté » comprenant les articles R. 217-1 à R. 217-5 ;
6° Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre II une « section 2 » intitulée « Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite » comprenant les articles R. 217-6 à R. 217-8 ainsi rédigés :
« Art.R. 217-6.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
« Art.R. 217-7.-Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
« Art.R. 217-8.-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent. » ;
7° L'article R. 330-20 est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« 8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. »