Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2008, le 22 décembre 2008, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Hervé Féron, Mme Aurélie Filippetti, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Régis Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Michel Lefait, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mme Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Klébert Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henry Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, George Pau-Langevin, MM. Christian Paul, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Pérez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, MM. Philippe Plisson, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Philippe Vuilque, Mme Chantal Berthelot, MM. Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont et Mme Christiane Taubira, députés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 26 décembre 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2008 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution du VII de son article 6 ;

Sur le VII de l'article 6 :

2. Considérant que le VII de l'article 6 de la loi déférée complète l'article 51 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée relative à l'octroi de mer ; qu'il dispose qu' en 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011 ; qu'ainsi cette disposition a pour objet de faire bénéficier la collectivité de Saint-Martin pendant trois ans d'une partie des ressources provenant de la perception de l'octroi de mer en Guadeloupe ;
3. Considérant que la commune de Saint-Martin, dépendant de la Guadeloupe, est devenue une collectivité d'outre-mer à compter du 15 juillet 2007 par l'effet de la loi organique du 21 février 2007 susvisée ; que les modalités de transfert de compétences entre l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin, d'une part, et la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, sont régies par les articles LO 6371-1 à LO 6371-8 du code général des collectivités territoriales issus de la même loi organique ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales : Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation... ;
5. Considérant que le VII de l'article 6 de la loi déférée, relatif à la répartition du produit de l'octroi de mer entre collectivités territoriales, n'est pas au nombre des modalités de compensation de charges dont l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales énonce la liste limitative ; qu'il n'a pas pour objet, comme l'autorise le c du 7° du II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, de définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ; qu'il ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l'Etat ; qu'il ne relève pas davantage d'une des autres catégories de dispositions trouvant leur place dans une loi de finances ; qu'il a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs de la saisine, le VII de l'article 6 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Sur l'article 124 :

7. Considérant que l'article 124 de la loi déférée autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat pour couvrir les frais de dépollution permettant la remise en état de certains terrains de la société SNPE, ou de ses filiales, à l'occasion de leur cession ; que le troisième alinéa de cet article dispose que : Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant, avant leur cession... ;
8. Considérant que le 5° du II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que la loi de finances autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ; 9. Considérant qu'en renvoyant la fixation du plafond de cette garantie à un acte administratif prenant en compte une expertise postérieure à la loi sans évaluer cette charge ou en limiter le montant, l'autorisation donnée au ministre chargé de l'économie d'accorder la garantie de l'Etat méconnaît les dispositions du 5° du II de l'article 34 précité ; que, dès lors, l'article 124 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Sur la place d'autres dispositions dans la loi de finances rectificative :

10. Considérant que l'article 53 de la loi déférée prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, d'une part, l'application du dispositif institué par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux , et, d'autre part, les moyens mis en œuvre pour surveiller les flux financiers avec les établissements qui sont localisés dans ceux-ci ;
11. Considérant que l'article 80 a pour objet d'autoriser certaines exploitations viticoles à utiliser les mentions grand cru classé et premier grand cru classé ;
12. Considérant que l'article 144 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'étendre le bénéfice de l'allocation de chômage partiel prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail aux agents des régies locales chargées d'un service public industriel et commercial ;
13. Considérant que l'article 147, qui modifie l'article 568 du code général des impôts, précise les conditions de gestion des débits de tabac ;
14. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'Etat ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que les articles 53, 80, 144 et 147 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
15. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :