L'article L. 251-17 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. ;
2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.