I. ― Le IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. »
II. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « en même temps que celle-ci » et la deuxième phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement. »
III. ― L'article L. 213-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
« Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».
V. ― Au troisième alinéa de l'article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».
VI. ― A l'article L. 213-11-11 du même code, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire » et, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde ou ».