I. ― A l'article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » et, après les mots : « l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger ».
II. ― Le a du 1° de l'article L. 432-2 du même code est ainsi rédigé :
« a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; ».
III. ― Le 1° de l'article L. 432-2 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné. »
IV. ― L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé.
V. ― Après le mot : « étrangers », la fin du 8° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est supprimée.