I. ― Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
II. ― L'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est complété par un V ainsi rédigé :
V. ― La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
III. ― Sont abrogés les 1°, 2° et 8° du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l'article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l'article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.
IV. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.