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Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))


I. ― La première phrase du sixième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. ― Le VI de l'article 44 septies du même code est ainsi rédigé :
« VI. ― 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement.
« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. ― La seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
IV. ― Le e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :
« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
V. ― Le e du I de l'article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
VI. ― L'article 223 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : «, 44 septies » est supprimée et les références : «, 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par le mot et la référence : « ou 44 undecies » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies. »
VII. ― Le 4 de l'article 238 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ; ».
VIII. ― Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 239 sexies D du même code sont ainsi rédigées :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité. »
IX. ― Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
X. ― Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XI. ― Au a du I de l'article 790 A bis du même code, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XII. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 885 I ter du même code, les mots : « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XIII. ― Le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
XIV. ― Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. ― Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XV. ― La seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XVI. ― Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. ― Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XVII. ― Au 1° du II de l'article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XVIII. ― Le douzième alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XIX. ― La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XX. ― Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXI. ― L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXII. ― Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXIII. ― Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.