I. ― Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 88 €. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 €, et à 19 € pour un enfant de moins de quinze ans. »
II. ― Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.