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Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))


I. ― L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1500.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
« ― selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
« ― selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »
II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.