I. ― L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et du patrimoine », la fin du premier alinéa du 3° du I est supprimée ;
2° Après le 2° ter du II, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; ».
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.