Articles

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))


I. ― Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter.-I. ― Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
«

ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240


;


« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie " Handicap ” ;
« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
« II. ― La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. ― Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
« IV. ― La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
« V. ― Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
« VI. ― La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. ― 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.