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Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))


I. ― L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies.-Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novo-decies.
« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »
II. ― L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :
« 1° De tous les duplicata de certificats ;
« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;
« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :
« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »
III. ― L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »
IV. ― A l'article 1723 ter-0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».
V. ― Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.