I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23. » ;
2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :
« b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ; ».
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 302 B, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 402 bis, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;
3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« 835 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »
III. ― Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.