I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 218 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;
b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs », les mots : « s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 223, après les mots : « Les navires francisés », sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV » ;
3° Le 2 de l'article 224 est abrogé ;
4° L'article 236 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. » ;
b) Au 2, les mots : « et le congé » sont supprimés ;
5° L'article 238 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 233 » est remplacée par la référence : « 223 » ;
6° Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 232 » est supprimée ;
7° La section 3 du chapitre Ier du titre IX et l'article 234 sont abrogés.
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009.