Articles

Article AUTONOME (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article AUTONOME (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))



« III. ― Dispositions communes


« Art. L. 257 B. - Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.
« Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »
II. ― Les modalités de mise en œuvre du I, notamment au regard de l'information du redevable, sont précisées par décret.